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Violations de droits de l’homme contre Jordan Peterson, convoi, Canadiens par toutes gouvernances

Dernière mise à jour : 14 févr. 2023



Violations des droits de l’homme contre Jordan Peterson, le convoi et les Canadiens par tous les niveaux de gouvernance.


Notez : Ce document a été traduit pour votre bénéfice. En cas d'incohérence, la version originale anglaise (incluse) prévaudra, compte tenu qu’elle est la source de ce contenu. Merci de votre compréhension.


Est-il illégal pour le gouvernement canadien, les premiers ministres provinciaux et les maires des villes de déroger des traités internationaux universels sur les droits de l'homme, même en temps d'urgence ou de guerre, signés par le Canada et le Royaume-Uni ?


La réponse à la question ci-dessus est un OUI, c'est illégal !


Continuer à lire et à télécharger, ou visionner la vidéo expliquant ce blog et ces documents. (Veuillez utiliser les sous-titres pour une traduction approximative de la vidéo)



Qu'aurait dit le Canadien John P. Humphrey, l'un des rédacteurs de notre Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la non-dérogation des droits, à la Commission Rouleau sur ce qui s'est passé au Canada depuis 2020 ?


L'hypocrisie du Canada

Le gouvernement du Canada ne peut pas dire qu'il ne savait pas qui était cet homme, et ce qu'il a fait pour les peuples de ce pays et du monde entier.


Professor John Humphrey, McGill News Vol. 52, No. 3,

p. 1 — Crédit Photo : Nick Deichmann, McGill News / McGill University Archives, PR034886




Faits historiques :


DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
Histoire de la Déclaration
La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, est le résultat de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Avec la fin de cette guerre et la création des Nations unies, la communauté internationale a juré de ne plus jamais permettre que des atrocités comme celles de ce conflit se reproduisent. Les dirigeants mondiaux ont décidé de compléter la Charte des Nations unies par une feuille de route visant à garantir les droits de chaque individu partout dans le monde. Le document qu'ils ont examiné, et qui deviendra plus tard la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été repris lors de la première session de l'Assemblée générale en 1946.
La Commission des droits de l’homme comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Eleanor Roosevelt, la veuve du Président américain Franklin D. Roosevelt, présida le comité de rédaction de la DUDH. A ses côtés se trouvaient le Français René Cassin, qui écrivit le premier texte de la Déclaration, le Rapporteur du comité, le Libanais Charles Malik, le Vice-Président Peng Chung Chang de la Chine, et John Humphrey du Canada, Directeur de la Division des droits de l’homme des Nations Unies, qui prépara le premier plan de la Déclaration. Mais c’est Mme Roosevelt qui a vraiment été la force qui a permis l’adoption de la Déclaration.

(Veuillez utiliser les sous-titres pour une traduction approximative de la vidéo)


Consultez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur nos droits et sur la raison pour laquelle ils sont automatiquement intégrés dans notre Constitution, même s'ils ne le sont pas dans notre Charte des droits et libertés ou dans les Chartes provinciales. Voir : Déclaration universelle des droits de l'homme (Universal Declaration of Human Rights)



RÉALITÉ : Les droits humains universels internationaux, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'emportent sur nos chartes nationales et provinciales qui ont été acceptées par le Royaume-Uni et le Canada. Ni l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ni Santé Canada, ni la santé publique, ni aucune politique d'entreprise privée ne peuvent enfreindre ces droits en ce qui concerne les employés ou les clients, même s'ils ont à leur insu signé un accord contre ces droits simplement pour pouvoir travailler.


Même si le Canada était considéré comme un pays (État) indépendant, le Royaume-Uni était responsable de la décolonisation adéquate des peuples coloniaux du Canada. Selon le Parlement impérial du Royaume-Uni, "l'indépendance" signifie seulement que l'État lui-même est autonome, et non ses citoyens.


Comme l'a dit le Royaume-Uni, "Indépendance ne signifie pas Liberté", et "indépendance ne signifie pas Souveraineté". Le rapatriement du Canada du Royaume-Uni en 1982 visait à assurer l'autodétermination et la décolonisation des Canadiens et des peuples autochtones.


Cependant, Pierre E. Trudeau et les premiers ministres provinciaux se sont assurés que "Nous, le peuple", ainsi que les peuples autochtones, ne remplacent pas collectivement la Couronne en tant qu'actionnaires officiels, copropriétaires de la Couronne du Canada. Nous n'étions pas effectivement positionnés au-dessus du gouvernement et donc incapables de prendre des décisions importantes pour l'amélioration de ce pays et de ses citoyens. C'est là qu'a eu lieu le vol de nos droits collectifs, par le non-respect de nos droits énoncés dans la "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (1514)" (The Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (1514)"), ou de nos droits collectifs et individuels énoncés dans le "Pacte international relatif aux droits civils et politiques" (The International Covenant on Civil and Political Rights").


Plus précisément, Pierre E. Trudeau a saisi nos droits collectifs légitimes pour le Parlement du Canada, puis a nommé le gouvernement comme chef d'État, sous le prétexte d'une démocratie parlementaire et d'une souveraineté parlementaire. "Nous, le peuple canadien" aurait dû être le chef d'État collectif au-dessus de notre gouvernement.


En 1982, le Royaume-Uni a donné 15 ans au Canada pour répondre à certaines exigences. Le gouvernement était tenu, dans ce délai, de consulter les peuples, c'est-à-dire l'ensemble de la population et les peuples autochtones, par l’entremise de référendums ou autre mode de consultations. Ces conditions n'ont pas été remplies. Par conséquent, le Parlement impérial du Royaume-Uni est toujours responsable de notre autodétermination et de notre décolonisation, ce qui explique pourquoi la Loi de 1982 sur le Canada est toujours en attente d'abrogation quarante ans plus tard.


Il y a eu deux tentatives ratées de recueillir l'opinion de la population par l’entremise de référendums. Qu'ont fait le gouvernement et les provinces après cela ? Ils se sont réunis à huis clos et ont signé les accords en privé, sans le consentement du peuple. Ce type de comportement n'est pas le fait d'un parti politique spécifique. Tous les partis suivent le même code de conduite. Aucun des documents signés à ce moment-là ne plaçait le peuple au-dessus de notre gouvernement en tant que chef d'État collectif comme décideur final, au lieu de la Couronne, comme cela aurait dû être légalement.

(Documents en anglais seulement).

  1. Meech Lake Accord (Accord du lac Meech)

  2. Charlottetown Accord (Accord de Charlottetown)


La raison de cet article est de fournir la preuve que tous les niveaux de la gouvernance canadienne, de la santé publique, des associations, des conseils de l'éducation et des licences, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées, par le biais de leurs politiques, pour n'en citer que quelques-unes, ont dérogé au respect de nos droits humains universels, volontairement ou par pure ignorance depuis 1982. Ce que le Canada et les provinces font aux Canadiens et aux peuples autochtones est atroce.


Dans le cas d'employés qui refusent les mandats et sont envoyés en rééducation, comme cela a été fait avec Jordan Peterson, notre gouvernement reflète les mandats de la Chine où des crimes contre l'humanité sont commis sur des musulmans dans des camps de rééducation. Jusqu'à quel point les Canadiens vont-ils permettre l'intrusion dans leur existence, avant de prendre des mesures légales, pour s'opposer à ces atrocités qui se produisent dans un pays prétendument démocratique ?


Le début de l'une des plus grandes atrocités que les gouvernements et le système judiciaire du Royaume-Uni et du Canada ont commises depuis 1960, en plus de ce qui s'est produit à partir de 2020, est de négliger l'éducation juridique requise de ses peuples concernant nos droits à l'autodétermination collective et à une décolonisation appropriée.


Le Royaume-Uni et le Canada sont restés silencieux en ce qui concerne notre droit à la décolonisation et à l'autodétermination par rapport au Royaume-Uni. Peu importe que nous soyons autogouvernés, nous étions et sommes toujours considérés, en vertu d'une loi constitutionnelle stricte, comme une colonie du Royaume-Uni. 1982 en est la preuve !


L'article 9 de la Constitution de 1867-1982 où se trouve la section B, notre Charte des droits et libertés, et dans cette Charte, #3 stipule les droits démocratiques des citoyens. C'est ici que la déchéance des Canadiens a commencé. Le vol de nos droits civils et politiques (section 1 du Pacte des droits civils et politiques) s'est produit par l'exclusion de nos droits collectifs.


Depuis la création de la Charte de 1982 et son acceptation, sans avoir préalablement éduqué les citoyens et les peuples autochtones, Pierre E. Trudeau, tous les autres premiers ministres et les premiers ministres provinciaux ont, à ce jour, joué un rôle fondamental dans la corruption et la tromperie de la population. En appliquant correctement la "Primauté du droit", cette manœuvre constituerait un acte de trahison par omission et une oppression de nos droits collectifs et individuels, stipulés dans le "Pacte international relatif aux droits civils et politiques" (The International Covenant on Civil and Political Rights").


Le Canada prétend être un pays démocratique, ce qui signifie qu'il est un pays régi par la "Primauté du droit". Comme le cite le Conseil de sécurité des Nations Unies : "Des lois conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme".



CSNU : "La Primauté du droit" est un concept au cœur même de la mission de l'Organisation. Il s'agit d'un principe de gouvernance dans lequel toutes personnes, institutions et entités, publiques et privées, y compris l'État lui-même, sont responsables des lois qui sont promulguées publiquement, appliquées de manière égale et jugées de manière indépendante, et qui sont conformes aux normes et standards internationaux en matière de droits de l'homme. Il exige également des mesures visant à garantir l'adhésion aux principes de suprématie de la loi, d'égalité devant la loi, de redevabilité envers la loi, d'équité dans l'application de la loi, de séparation des pouvoirs, de participation à la prise de décision, de sécurité juridique, de prévention de l'arbitraire et de transparence procédurale et juridique.


Télécharger le PDF


Pendant de nombreuses années, nos gouvernements ont délibérément négligé la "Primauté du droit", qui est inscrite dans nos droits de l'homme universels et qui, de plus, a été automatiquement inscrite dans notre Constitution à la suite des traités internationaux signés par le Canada et le Royaume-Uni, que notre gouvernement ait fait des lois pour eux ou non. Personne ne peut ignorer le fait que les chefs du gouvernement, le système judiciaire, l'armée, le SCRS, la GRC et la police du Canada savaient ce qu'ils faisaient contre les citoyens et les peuples autochtones depuis 1982. La gouvernance canadienne a été et demeure un autoritarisme furtif de type "le reign par la loi" contre les Canadiens et les peuples autochtones. Il faut que cela cesse.


Comment pouvons-nous mettre fin à leurs actes de trahison à notre encontre ?


Nous pouvons commencer en regardant ici :


Section 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 - Primauté de la constitution.

Disposition
52.(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Dispositions similaires
La Constitution renferme trois dispositions qui peuvent être invoquées pour fournir une réparation adéquate s’il est conclu à une incompatibilité avec la Charte : le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit que les dispositions de toute loi incompatible avec la Constitution sont inopérantes; le paragraphe 24(1), qui prévoit des réparations advenant un acte inconstitutionnel du gouvernement; et le paragraphe 24(2) qui prévoit l’exclusion d’éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis par la Charte.
Il n’y a aucune disposition identique dans la Déclaration canadienne des droits, mais l’article 2 y est quelque peu analogue. Des dispositions similaires figurent dans les instruments internationaux suivants, qui lient le Canada : l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l’alinéa 2(1)c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; l’article 2f) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et l’alinéa 4(1)b) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Se reporter également aux instruments internationaux, régionaux et de droit comparés suivants, qui ne lient pas juridiquement le Canada, mais qui contiennent des dispositions semblables : les articles 2 et paragraphe 172(1) de la Constitution de la République d’Afrique du Sud de 1996; l’article VI de la Constitution des États-Unis d’Amérique; et l’article 25 de la Convention américaine sur les droits de l’homme. Soulignons par contre que l’article 4 de la Loi sur les droits de la personne du Royaume-Uni (document de nature non constitutionnelle) mentionne les effets d’une « déclaration d’incompatibilité » avec la Convention européenne des droits de l’homme.

La première erreur que nous commettons, y compris les avocats et les juristes du Canada, est de ne pas remarquer les omissions dans les déclarations faites sur le site Web du ministère de la Justice concernant la clause de suprématie de l'article 52 (1). Ils ont seulement mentionné : "Des dispositions similaires peuvent être trouvées dans les lois canadiennes et les instruments internationaux qui sont contraignants pour le Canada". Par exemple, ils ont délibérément omis de mentionner dans la Charte la plupart des traités internationaux des Nations Unies auxquels le Royaume-Uni et le Canada ont légalement été signataires. Cela inclut la non-dérogation de nos droits, même en période d'urgence ou de guerre, à laquelle ils doivent initialement justifier avant de telles dérogations (suspension du droit). Seuls certains aspects de nos droits peuvent faire l'objet de dérogations, et seulement pour de très courtes périodes.


Citation traduite de Lord Carswell au sujet de la décolonisation des Chagos du Royaume-Uni : "Les tribunaux ont toutefois pour fonction de statuer sur les droits légaux, et quelle que soit leur sympathie pour un groupe ayant été mal traité dans le passé, ils sont tenus d'appliquer la loi dans le temps présent et de l'appliquer correctement et impartialement".


Les clauses précises de non-dérogation peuvent être lues dans le document "Siracusa Principles" (Principes de Syracuse), rédigé par des juristes de nombreux pays, dont John. P. Humphrey du Canada.


Par conséquent, cela signifie clairement que la "Primauté du droit" et la non-dérogation de nos droits au Canada sont délibérément ignorées, conformément à la Loi constitutionnelle de 1867-1982 et aux constitutions provinciales, car elles sont incompatibles avec les lois des traités internationaux et ... ce fait démontre que le Royaume-Uni, le Canada, les provinces, le pouvoir judiciaire, la santé publique, etc., sont en violation de ces lois de traités internationaux.


Cela signifie aussi qu'ils sont également coupables de trahison en ignorant la plupart des parties de l'accord :

  1. Les "principes de la Primauté du droit" (Rule of Law Principles) dans une société démocratique,

  2. Nos droits collectifs dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (1514). (The Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (1514)),

  3. Nos droits collectifs et individuels dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (The International Covenant on Civil and Political Rights),

  4. Les dispositions de limitation et de dérogation des "Principes de Syracuse" (Siracusa Principles) dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l'Association américaine pour la Commission internationale de juristes,

  5. etc.

Maintenant, en regardant de plus près, vous pouvez voir la supercherie par vous-même ci-dessous :


La Déclaration canadienne des droits ne comporte pas de disposition identique, bien que l'article 2 présente une certaine analogie. On peut trouver des dispositions similaires dans les instruments internationaux suivants qui sont contraignants pour le Canada : l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; l'article 2(1)c) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; l'article 2(f) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; et l'article 4(1)b) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées..

Le mensonge et l'oppression par omission


Il y a beaucoup plus de choses qui contraignent le Canada et le Royaume-Uni aux traités signés que l'article 2 (droits de la personne) du Pacte, surtout en ce qui concerne l'autodétermination collective et la décolonisation de son peuple, requises en 1982 lorsque nous aurions déterminé : comment nous nous serions gouvernés, et quelles responsabilités le gouvernement aurait.


Pour enfoncer le clou, la plupart des gens, y compris les avocats et les juristes, etc., régurgiteront les mots du gouvernement, sans être conscient que le Canada et les provinces ont eu, depuis 1960 et 1966, 10 ans pour mettre en œuvre les droits à la décolonisation et à l'autodétermination de son peuple, qui ont été officialisés au niveau international, et qui le sont toujours dans les traités de 1976, puisque ces droits font automatiquement partie de nos constitutions. Considérant que le Canada et les provinces ont exclu certains de nos droits, et même si nous prenons la date de ratification de 1976, ils ne peuvent toujours pas utiliser une quelconque excuse pour ne pas avoir créé les lois requises. 47 ans plus tard, on peut affirmer que leurs actions étaient délibérées et traîtresses et qu'elles justifiaient leurs propres agendas.


En prenant la pleine mesure de ce qui s'est passé depuis 1960 et surtout 1982, si nos droits avaient été légalement reconnus dans la Charte et l'article 9 de notre Constitution, "Nous, le peuple collectif" aurait eu le pouvoir de demander des comptes au gouvernement.


"Nous, le peuple", avions le droit de décider si et comment nous choisirions de tenir le gouvernement responsable afin qu'il nous rende pleinement des comptes. Voici la différence entre l'article 1 (droits collectifs) du Pacte international et l'article 2 (droits individuels) : l'interprétation canadienne de l'article 1 :


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)


Article 1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes (l’autodétermination). En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Maintenant, comparez l'article 2 que le Canada dit reconnaître :


Article 2


1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Les documents fournis dans ce blog, ainsi que les trois blogues précédents, prouveront, hors de tout doute, que l'objectif de la Commission internationale de juristes de Syracuse était d'inciter les pays signataires du Pacte à respecter et à mettre en œuvre la "Primauté du droit", même en temps d'urgence ou de guerre.


Il n'y a AUCUNE justification véritable pour nos gouvernements, quel que soit leur niveau, d'avoir mis en œuvre des actions totalitaires en imposant volontairement des lois créées illégalement. La stratégie de diviser pour mieux régner a également été mise en œuvre contre les citoyens canadiens et les peuples autochtones, nous empêchant de voir les tours de passe-passe réalisés par nos gouvernements, nos systèmes judiciaires et nos entreprises privées, pour demeurer dans une position de pouvoir totalitaire sur la population, le tout sans notre consentement éclairé.


Lorsque les gouvernements et les systèmes judiciaires ne respectent plus la "Primauté du droit", c'est à la population de ce pays de mettre fin à la corruption de manière légale. Nous devons apprendre à défendre la "Primauté du droit" de la bonne manière. Cela ne peut se faire que par la connaissance, en devenant plus éduqués et vigilants dans nos actions, en connaissant nos droits en tant que Canadiens et peuples autochtones, et en nous rassemblant, unis pour le bien de ce pays, de nous-mêmes et des générations futures.

 

Qui est, ou était John P. Humphrey ?

Communiqué de presse

Humphrey a apporté d’importantes contributions à l’avancement du droit international et des droits de la personne. "Le gouvernement du Canada reconnaît John P. Humphrey comme une personne d’importance historique nationale"

Communiqué de presse le 17 novembre 2022, Gatineau, Québec


John P. Humphrey - Inaugurée en septembre 2000 au Parc Pierre Elliott Trudeau, la Promenade des droits de la personne est dédiée aux femmes et aux hommes qui, par leur engagement inébranlable au service d’humanité, ont tenu bien haut la flamme des droits humains, afin que sa lumière se répande sur le monde.


Citations

“Les Canadiens et Canadiennes ont été d'ardents défenseurs de la protection des droits de la personne, mais peu de personnes ont autant contribué à faire avancer les choses que John P. Humphrey. Son travail a contribué à l'adoption d'initiatives en faveur des droits de la personne dans le monde entier. John P. Humphrey occupe une place remarquable dans l'histoire du Canada et mérite d'être reconnu comme une personne d'importance historique nationale.” L'honorable Steven Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada
“En tant qu'avocat canadien, universitaire et militant des droits de la personne, John P. Humphrey a contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947, qui a servi de base à l'élaboration de lois canadiennes fédérales, provinciales et territoriales protégeant les droits de la personne. Nous sommes fiers d'honorer M. Humphrey en tant que personne d'importance historique nationale pour son rôle de premier plan dans la promotion des droits de la personne à l'échelle mondiale, ainsi que pour avoir fait partie intégrante de la mobilisation constructive du Canada dans le monde.” L'honorable Mélanie Joly, Ministre des Affaires étrangères
"John Humphrey croyait fermement à l'importance des droits humains pour tout le monde et au pouvoir d'éduquer les gens sur leurs droits. Son engagement et sa vision ont été à la base du travail d'Equitas et continuent de nous guider dans le soutien des personnes défenseuses des droits humains partout dans le monde et dans notre travail avec elles pour une plus grande justice sociale pour tout le monde. Equitas est ravie que sa contribution à l'histoire du Canada soit reconnue. Elle nous rappelle que la défense des droits humains est la responsabilité de chacun(e) d'entre nous." Odette McCarthy, Directrice générale, Equitas

John P. Humphrey était également un juriste qui, avec d'autres personnes de nombreux pays, a expliqué la NON DÉROGATION absolue des droits de l'homme, même en temps de guerre, par tout pays contre son peuple, clairement énoncée dans les "Principes de Syracuse" (Siracusa Principles). Ces juristes ont veillé à ce que les motivations qui sous-tendaient ces principes ne soient pas mal interprétées. Ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre pour les juges.


Pourquoi les "principes de Syracuse" (Siracusa Principles) étaient-ils si importants pendant l’application illégale de la loi sur les mesures d'urgence par le Canada et les provinces ?


Une étude a été réalisée sur les pays dérogeant aux droits de l'homme. Voici les conclusions et recommandations du document, ou téléchargez le PDF ci-dessous (en anglais seulement - Human rights in pandemics) : Les droits de l'Homme face aux pandémies : approches pénales et punitives de la COVID-19.



Boîte de synthèse

  • L'attention croissante portée aux droits de l'homme et aux approches fondées sur des données probantes a entraîné une diminution du recours aux sanctions pénales et punitives dans les politiques et interventions de santé publique, sauf en période d'épidémies et de pandémies de maladies infectieuses.

  • Les obligations des pays en matière de droits de l'homme continuent de s'appliquer dans les situations d'urgence de santé publique et doivent s'aligner sur les Principes de Syracuse (Siracusa Principles), à savoir que toute limitation ou dérogation aux obligations en matière de droits doit être légale, poursuivre un objectif légitime, être strictement nécessaire et proportionnée, être non discriminatoire, de durée limitée et soumise à révision.

  • Une analyse des ordonnances d'urgence COVID-19 a révélé qu'environ la moitié de toutes les ordonnances incluaient des sanctions pénales liées aux violations des confinements, tandis que peu d'ordonnances appliquaient plusieurs éléments des Principes de Syracuse (Siracusa Principles).

  • Dans le contexte des urgences de santé publique, la criminalisation et les autres mesures punitives peuvent renforcer la stigmatisation, compromettre la confiance et avoir un impact disproportionné sur les populations marginalisées.

  • Au fur et à mesure que les pays révisent leurs stratégies pour faire face aux urgences de santé publique, ils devraient aligner leurs lois, politiques et pratiques pour faciliter des réponses plus favorables et conformes aux droits, y compris une analyse critique de la question de savoir si le droit pénal a un rôle à jouer dans les urgences de santé publique.




Voir: Principes de Syracuse (Siracusa Principles) concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations.












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